12 juillet 2019

Le retrait-gonflement des argiles

Finances/Gestion

La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) publiée le 24 novembre 2018, dans son article 68, permet au gouvernement de prendre deux décrets et un arrêté.

  • Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la réglementation relative à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
  • Un décret simple définit les techniques particulières de construction par la réglementation relative à la prévention des phénomènes de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
  • Un arrêté précise les techniques particulières de construction pour ces zones.

Ces trois textes visent à réduite le nombre de sinistres liés à ce phénomène pour les immeubles à usage d’habitation à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, d’autant que l’application de règles de l’art simples et bien connues permet d’éviter tout sinistre. Aussi, réaliser des fondations adaptées dès le départ est également moins coûteux que de rectifier les fondations une fois le bâtiment construit ; il est donc essentiel de les faire de manière adaptée dès la construction de la maison.

Les mouvements de sol induits par le retrait gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l’ampleur des dégâts matériels qu’ils provoquent, notamment parce qu’ils touchent la structure même des bâtiments. Ce phénomène, qui s’amplifie avec le changement climatique, représente 38 % des coûts d’indemnisation du dispositif « Cat Nat » (catastrophes naturelles) après les inondations. Pour la période 1990-2014, cela représente 9 milliards d’euros d’indemnisation.
C’est également le 1er poste d’indemnisation au titre de l’assurance dommage-ouvrage, pour les sinistres touchant les maisons individuelles.
Ce phénomène touche particulièrement les maisons individuelles, puisqu’elles disposent le plus souvent de fondations plus légères que les bâtiments collectifs, et parce que les maîtres d’ouvrages sont essentiellement des particuliers et non des professionnels de la construction.

Ainsi, La loi ELAN, dans son article 68 modifie la section 10, intitulée “prévention des risques naturels” du chapitre II (dispositions spéciales) du Code de la Construction et de l’Habitation en la subdivisant désormais en deux sous-sections :
- la sous-section 1 : articles L.112-18 et L.112-19 existants,
- la sous-section 2 : articles L.112-20 à L.112-25 nouvellement créée par la loi ELAN et qui ne concerne que les maisons individuelles, intitulée “Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols »
- modifie également le c) de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation en y ajoutant les travaux « rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 ».

L’article 68 de la loi ELAN appelle à la rédaction de trois textes réglementaires d’application :

Un décret simple (L. 112-23) dont l’objectif est de définir les techniques particulières de construction. Il constitue une alternative à l’établissement d’une étude géotechnique adaptée au projet de construction à la suite de l’étude géotechnique préalable fournie avec le terrain.

Un décret en Conseil d’État (L. 112-25) qui poursuit 3 objectifs :

1) Définit des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux :
La carte de susceptibilité des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel définit trois catégories de zones déterminées à partir de critères lithologiques, minéralogiques et géotechniques : une zone de susceptibilité forte, une zone de susceptibilité moyenne et une zone de susceptibilité faible.
Les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont les zones dont la susceptibilité à ce phénomène est appréciée comme moyenne ou forte.

2) Encadre le contenu et de la durée de validité des études géotechniques :
Au moment de la vente d’un terrain nu à bâtir :
- obligation de faire réaliser une étude géotechnique préalable. C’est une étude obligatoire dont la durée de validité est fixée à 30 ans si aucune modification du sol n’a été effectuée, le coût d’une étude de ce type est estimée entre 400 et 600 € TTC.
Au moment de la construction du bâtiment, le maître d’ouvrage a le choix, entre deux possibilités :
- faire réaliser une étude adaptée à son projet et à l’emplacement choisi et, suivre les recommandations constructives qui en découlent, il s’agit d’une étude dite de conception. La durée de validité de cette étude correspond à la durée de vie du projet de l’ouvrage, Le coût d’une étude de conception est estimée à environ 1 000€.
- ou, suivre les dispositions constructives énoncées par voie réglementaire.

3) Encadre les contrats non soumis aux dispositions relatives à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
Les contrats ayant pour objet des travaux de construction, qui en raison de leur nature et de leur ampleur limitée ne sont pas soumis à l’obligation de faire réaliser une étude géotechnique, sont exonérés du respect des obligations sus-mentionnées.

Un arrêté prévu par le décret simple (L. 112-23) précise les techniques particulières de construction. Cet arrêté précise les dispositions constructives énoncées dans le décret.

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