15 novembre 2019

Le projet de loi (PJL) relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Finances/Gestion

Un véritable enjeu pour les acteurs du bâtiment et de la construction

Le calendrier
24, 25 et 26 septembre 2019
: 1ère lecture du PJL au Sénat en Séance Publique
Selon nos informations (à confirmer) :
A partir du 5 novembre 2019: 1ère lecture du PJL à l’Assemblée Nationale en commission du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire
A partir du 24 novembre 2019: 1ère lecture du PJL à l’Assemblée Nationale en Séance Publique
Examen final potentiel en janvier

Les mesures du projet de loi impactant le bâtiment et la construction

  1. Améliorer la gestion des déchets du bâtiment (Art 6. et Art. 8) 

Le PJL adopté en commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable crée une filière REP pour les déchets du bâtiment, assortie d’une faculté, pour les professionnels concernés, d’y déroger par un système équivalent. La rapporteure, Marta de Cidrac (LR) a en effet souhaité laisser de l’autonomie aux professionnels.

« Nous avons fait le choix de ne pas imposer pour ne pas obérer toutes les réflexions qui commencent à se mettre en place dans la filière. La filière du bâtiment est consciente de la problématique de ses déchets et a engagé des réflexions sur le sujet depuis longtemps. » Marta de Cidrac, rapporteure du texte.

La commission a souhaité garantir, dans chacune de ces deux options, en plus de la reprise gratuite des déchets triés :

  • Un maillage territorial des points de collecte, afin que chaque artisan soit en mesure de trouver à proximité une solution de reprise de ses déchets ;
  • Une extension des horaires d’ouverture de ces points afin qu’une solution soit toujours offerte à l’artisan qui doit se débarrasser de ses déchets en fin de journée ;
  • Une traçabilité des déchets.

Et a également souhaité encadrer le système équivalent éventuel en prévoyant une convention tripartite entre l’État, les collectivités et les professionnels du bâtiment.

Dans le sens d’une plus grande responsabilisation du maître d’ouvrage la commission a prévu que :

  • Lors des travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage sera tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation.
  • Les professionnels du bâtiment devront lui remettre un certificat de traitement des déchets induits par les travaux qu’il fait réaliser. Avec ce certificat, le maître d’ouvrage pourra s’assurer que les déchets ont été pris en charge par les professionnels du bâtiment et ne viennent pas alimenter les dépôts sauvages.

A noter
Ø  La REP concernant les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sera effective au 1er janvier 2022.
Ø  Les conditions et modalités d’application de l’article 6 relatif à la plus grande responsabilisation du maître d’ouvrage seront définies par un décret.

  1. Lutter contre les dépôts sauvages (Art.12 A à Art.12 G) 

Le projet de loi du Gouvernement renvoyait ce sujet à des ordonnances, la commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable a considéré qu’il appartenait au législateur d’en débattre. Si les sénateurs jugent urgent de remédier aux problèmes des dépôts sauvages, ils préfèrent ne rien imposer sauf des résultats. Ainsi, il reviendrait aux acteurs du secteur de déterminer quel mode d’organisation est le plus pertinent pour lutter contre les dépôts sauvages, à condition de remplir les objectifs fixés en matière de réduction des déchets.

La commission a également souhaité :

  • Renforcer le pouvoir de police des élus pour lutter contre ces dépôts, en leur permettant de mutualiser les moyens au niveau de l’intercommunalité ou encore en habilitant certains agents territoriaux à verbaliser les infractions ;
  • Prévoir que les éco-contributions versées par les producteurs de ces déchets devront contribuer à financer le nettoyage des dépôts sauvages.

 A noter

Ø La REP concernant les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sera effective au 1er janvier 2022.
Ø  Les modalités et conditions d’application de ces articles relatifs aux dépôts sauvages seront précisées par décret.

ANNEXES

Article 6

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-10-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné pas l’autorité administrative.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« – les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;
« – le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« – les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 et L. 111-10-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-10-4-1. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.
« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.
« Art. L. 111-10-4-2. – Les personnes désignées à l’article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111-10-4. »

Article 8

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ;

TITRE III BIS – LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES (Division et intitulé nouveaux)

Article 12 A (nouveau)

Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communs membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »

Article 12 B (nouveau)

Après l’article L. 541-44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-44-1. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »

Article 12 C (nouveau)

Au 8° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541-21-1 », est insérée la référence : «, L. 541-21-2 ».

Article 12 D (nouveau)

Au 4 bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».

Article 12 E (nouveau)

Au 11° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la verbalisation ».

Article 12 F (nouveau)

Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé.
« Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire ».

Article 12 G (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-6 . – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités.
« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les professionnels en charge des travaux sont tenus de transmettre au maître d’ouvrage un certificat délivré à titre gracieux par les installations indiquées dans le devis. Ce certificat atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis.

« Un décret précise les modalités d’application de cet article. »

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